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Moulins & droits d’eau

Vous êtes propriétaire d’une installation hydraulique (moulin, usine, forge, etc.) ou vous allez le devenir…

Vous avez besoin de prouver l’ancienneté de la prise d’eau utilisée pour alimenter cette installation, afin d’établir son fondé en titres voire son existence légale, et être autorisé à exploiter la force hydraulique en résultant, notamment pour produire de l’électricité …

Les recherches entreprises permettent de :

  • reconstituer « la carte grise » de votre installation,
  • prouver le fondé en titres de la prise d’eau utilisée,
  • préciser la consistance légale de cette prise d’eau,
  • faire valoir vos droits auprès de l’administration.

Le fondé en titres

Le fondé en titres de votre prise d’eau est en lien direct avec l’Histoire de France …

L’édit de Moulins promulgué en février 1566 a posé le principe de l’existence d’un Domaine public, alors Domaine royal, inaliénable et imprescriptible.

Les fleuves et rivières portant bateaux sans artifice ni ouvrage de mains furent incorporés au Domaine de la Couronne en 1669.

Les rivières flottables furent incorporées au Domaine de la Couronne en 1694.

Depuis 2006, le code général de la propriété des personnes publiques dispose que :

« Le Domaine public maritime et le Domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l’édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux ».

Néanmoins, sous l’Ancien Régime, seules étaient rattachées au Domaine de la Couronne les parties des rivières où la navigation était effective. C’est à dire équipées et ouvertes au transport fluvial.

Sur le surplus de leurs cours, elles relevaient du domaine seigneurial.

Quant au caractère flottable d’une rivière, il convient de distinguer si le cours d’eau était flottable en trains ou à bûches réunies, alors le lit mineur du cours d’eau appartenait au Domaine de la Couronne (actuel Domaine public fluvial) ; si en revanche le cours d’eau n’était flottable qu’à bûches perdues, il n’y était pas rattaché.

Vous devez donc déterminer si votre installation se trouve sur un cours d’eau domanial ou non. 

Cours d’eau domanial

Si votre installation se trouve sur un cours d’eau domanial (navigable ou flottable par trains ou bûches liées) comme la Loire, la Seine, la Saône, l’Allier, etc.,

Votre prise d’eau est fondée en titres :

  • si son existence est avérée
    • avant l’édit de MOULINS de février 1566 ayant déclaré le domaine royal inaliénable,
    • ou avant la date à laquelle la province où se situe l’installation a été rattachée au royaume de France si cette date est plus récente. Exemples : rattachement du Béarn à la Couronne en 1620, rattachement de la Savoie à la France en 1860, etc.
    • ou avant la date à laquelle le cours d’eau a été rendu flottable par trains ou bûches liées si cette date est postérieure à février 1566.La preuve de cette existence pourra être : de cette la prise d’eau avant cette date
  • ou bien, si l’installation a été vendue au titre de la vente des Biens Nationaux lors de la Révolution Française.

Cours d’eau non domanial

Si cette installation se trouve sur un cours non domanial (non navigable ni flottable ou seulement à bûches perdues), comme les ruisseaux ou les petites rivières, l’existence de l’installation et de sa prise d’eau doit être avérée avant la loi du 20 août 1790 plaçant les petits cours d’eau sous l’autorité réglementaire ou bien avoir été vendue au titre de la vente des Biens Nationaux lors de la Révolution Française.

Votre installation est postérieure à 1790 …

Votre installation peut avoir été autorisée par un arrêté, un décret ou une ordonnance postérieurement au 20 août 1790 et antérieurement à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

  • Si votre installation développe une puissance inférieure à 150 KWh, cette autorisation reste théoriquement valable et illimitée dans le temps.
  • Si votre installation développe une puissance supérieure à 150 KWh, cette autorisation avait une validité de 75 ans après la loi du 16 octobre 1919 (soit jusqu’au 16 octobre 1994). Avant cette échéance, l’Etat était dans l’obligation de notifier le renouvellement ou non de l’autorisation. A défaut, le régime provisoire a été prolongé de 30 ans (2024).

La consistance légale

Une installation règlementée dispose nécessairement d’un règlement d’eau écrit qui précise sa consistance légale (hauteur de chute, nombre et dimensions des vannes, volume d’eau dérivé par seconde, hauteur du niveau légal de la retenue par rapport à un repère fixe, force motrice, longueur du barrage, …)

La consistance légale d’une installation non règlementée est la même que celle existant au 4 août 1789. S’il est impossible de la connaître, on retient la consistance légale connue la plus ancienne.

Modalités pratiques

Chaque installation hydraulique est un cas particulier et un devis personnalisé vous sera proposé, en fonction de la localisation et des diligences à entreprendre. Nous contacter

Isabelle MALFANT-MASSON est partenaire de la FFAM.

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